Art. L2152-15, Code de procédure pénale
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L9453NBQ
Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 2152-10 avisent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l'instruction.