Art. L3621-9, Code de procédure pénale

Art. L3621-9, Code de procédure pénale

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L9429NBT

Lorsqu'il est reproché à la personne un délit mentionné au II de l'article 131-35-1 du code pénal, elle peut être astreinte à ne pas utiliser, pendant une durée maximale de six mois, les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

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