Art. L3621-8, Code de procédure pénale

Art. L3621-8, Code de procédure pénale

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L9428NBS

Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, la personne peut être astreinte à respecter l'interdiction de se rapprocher de la victime en étant contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement conformément aux dispositions de l'article L. 3621-16.

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