Art. L3621-6, Code de procédure pénale

Art. L3621-6, Code de procédure pénale

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L9426NBQ

Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, cette personne peut être astreinte à ne pas se livrer à de telles activités s'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Cette interdiction ne peut toutefois porter sur l'exercice de mandats électifs ou de responsabilités syndicales.

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