Art. L3621-3, Code de procédure pénale
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L9416NBD
A tout moment de l'information, la personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire :
1° Par ordonnance du juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ;
2° Par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci est saisi par le juge d'instruction ou le procureur de la République.