Art. D3232-3, Code de la santé publique

Art. D3232-3, Code de la santé publique

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L9389K7U

L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :

1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;

2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;

3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.

Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.

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