Art. L1712-1, Code de procédure pénale

Art. L1712-1, Code de procédure pénale

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L9388NBC

Des règles spécifiques de procédure pénale sont prévues au présent code :
1° Pour l'audition comme témoins des journalistes, des membres du Gouvernement, des représentants des puissances étrangères ou des personnels de certains services ou unités spécialisés, par les dispositions du titre II du livre V de la première partie ;
2° Pour l'instruction, la poursuite et le jugement des crimes et délits commis par des militaires dans l'exercice du service, sous réserve des dispositions propres à la gendarmerie nationale pour les infractions commises dans sa mission de maintien de l'ordre, par les dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, et des deuxième et troisième parties ;
3° Pour certains actes d'investigations concernant les parlementaires, les magistrats, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les journalistes et les médecins, par les dispositions de la troisième partie ;
4° Pour l'action pénale, les investigations, les réponses pénales et l'exécution des peines concernant les personnes morales, par les dispositions du titre Ier du livre III de la sixième partie ;
5° Pour l'instruction, le jugement et les mesures de sûreté concernant les infractions commises par des personnes affectées d'un trouble mental, par les dispositions du titre II du livre III de la sixième partie.

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