Art. R6152-912, Code de la santé publique

Art. R6152-912, Code de la santé publique

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L9376L3N

Les praticiens associés perçoivent, après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.

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