Art. R242-103, Code rural et de la pêche maritime

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L9370LDE

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut d'office, ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

Le délibéré est secret. Il a lieu hors la présence des parties, du rapporteur, du président du conseil régional compétent et du public.

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