Art. L2144-1, Code de procédure pénale

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L9357NB8

Sous réserve des dispositions des articles L. 4323-20 et L. 4423-13 applicables en cas de faux témoignage, les infractions commises à l'audience peuvent être jugées, sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions du présent chapitre, par dérogation aux règles générales de procédure.

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