Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes :
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail;
2. pays de fabrication;
3. désignation du fournisseur;
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer à priser ou à mâcher; ces mentions doivent être données en chiffres;
5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux;
b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse;
c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer;
d. vente restreinte pour les produits livrés à ce titre;
e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.