Art. L321-2, Code de la sécurité sociale

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L9288C4R

Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1, sont attribuées sans limitation de durée, si l'assuré remplit à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1. La feuille de maladie doit être remise par l'assuré à sa caisse dans un délai déterminé, sous peine de sanctions fixées dans le règlement intérieur de la caisse et pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celle-ci aurait été rendu impossible.

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues dans son règlement intérieur, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.

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