Art. L2125-9, Code de procédure pénale

Art. L2125-9, Code de procédure pénale

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L9278NBA

Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal délictuel.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
La formation collégiale du tribunal délictuel ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.

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