Art. L2125-8, Code de procédure pénale

Art. L2125-8, Code de procédure pénale

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L9277NB9

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.
Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal délictuel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

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