Art. L2123-32, Code de procédure pénale

Art. L2123-32, Code de procédure pénale

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L9263NBP

La cour d'assises spécialement composée statuant en premier ressort comprend un président et quatre assesseurs.
Les assesseurs sont désignés conformément aux articles L. 2123-13 et L. 2123-14. Les dispositions des alinéas deux à quatre de l'article L. 2123-12 sont applicables.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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