Art. L322-5, Code de la sécurité sociale

Art. L322-5, Code de la sécurité sociale

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L9263C4T

Les frais de déplacement de l'assuré ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour se rendre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre, soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 sont à la charge de la caisse primaire. Le taux de ces frais et les modalités de remboursement sont déterminés par un arrêté ministériel.

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