Art. L2123-26, Code de procédure pénale

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L9257NBH

La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles L. 2123-16 à L. 2123-18. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article L. 2123-19. Sont également exclues les personnes visées par l'article L. 2123-20.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.

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