Art. L2121-6, Code de procédure pénale
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L9220NB4
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.
Pour l'exécution des actes de l'information, il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national ou sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions des troisième et sixième parties.