Art. L2115-1, Code de procédure pénale

Art. L2115-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9213NBT

Le procureur général près la Cour de cassation et les magistrats du parquet général près cette Cour représentent le ministère public :
1° Auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou des autres chambres de la Cour ;
2° Auprès de la juridiction nationale de réparation des détentions provisoires ;
3° Auprès de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
4° Auprès de la cour de révision et de réexamen ;
5° Auprès de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus