Art. L2113-15, Code de procédure pénale

Art. L2113-15, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9208NBN

Pour le jugement de certaines contraventions, le ministère public près le tribunal contraventionnel est représenté, dans les cas et selon les modalités précisés par décret en Conseil d'Etat, par le responsable du service de l'Etat habilité par la loi à exercer l'action pénale pour ces contraventions.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public s'il estime opportun.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus