Art. L2113-14, Code de procédure pénale

Art. L2113-14, Code de procédure pénale

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L9207NBM

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal contraventionnel, le procureur général désigne celui qui exerce les fonctions d'officier du ministère public.
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal contraventionnel, le procureur général désigne pour exercer les fonctions d'officier du ministère public un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.

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