Art. L1621-13, Code de procédure pénale

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L9178NBK

Les dispositions de la présente section sont édictées sans préjudice de celle de l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, permettant que, avec le consentement de l'ensemble des parties, les audiences devant les juridictions judiciaires, y compris les juridictions répressives, se déroulent dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle, sur décision du président de la formation de jugement, prise d'office ou à la demande d'une partie.

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