Art. L1614-1, Code de procédure pénale

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L9152NBL

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires » qui, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, assure, de façon centralisée :
1° La transmission et l'exécution des demandes et réquisitions adressées en application des dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie relatif aux réquisitions aux fins d'obtenir des éléments de preuve et du titre V de ce même livre relatif aux techniques spéciales d'investigations ;
2° La conservation des données ou correspondances obtenues à la suite de ces demandes et réquisitions.

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