Art. L752-23, Code rural et de la pêche maritime

Art. L752-23, Code rural et de la pêche maritime

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L9114DDW

La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec les pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 %.

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