Art. L1532-2, Code de procédure pénale

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L9104NBS

Lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle, l'autorisation du procureur de la République prévue à l'article L. 1532-1 n'est pas nécessaire.

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