Art. L1531-2, Code de procédure pénale

Art. L1531-2, Code de procédure pénale

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L9095NBH

Sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel, si la personne est convoquée au cours d'une information ou devant une juridiction, elle est également tenue de déposer, s'il y a lieu après avoir prêté serment.

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