Art. L1444-5, Code de procédure pénale
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L9093NBE
Les demandes d'aide financière prévues à l'article L. 1444-4 sont assimilées aux demandes d'indemnisation prévues par l'article L. 1441-12 pour l'application des dispositions du présent code et de l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire.