Art. 58, Code des douanes

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L9092DCQ

1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.

2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du code pénal.

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