Art. L562-6, Code monétaire et financier

Art. L562-6, Code monétaire et financier

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L9091DYD

La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme peut demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

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