Art. L1444-2, Code de procédure pénale
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L9090NBB
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par les personnes physiques de nationalité française victimes à l'étranger d'actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1.