Art. R383, Code de procédure pénale

Art. R383, Code de procédure pénale

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L9085IP8

L'article R. 72 est rédigé comme suit :

" Art.R. 72.-Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui les fait parvenir au greffe compétent. "

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