Art. L214-24-1, Code monétaire et financier

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L9084IQI

Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L. 214-22 et du II de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.

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