Art. L1530-1, Code de procédure pénale
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L9080NBW
Est qualifiée de témoin par le présent code toute personne susceptible de fournir des renseignements intéressant la procédure et à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Peau neuve pour le Code de procédure pénale » / focus / lexbase pénal n°88 du 19 décembre 2025 Abonnés