Art. L1453-2, Code de procédure pénale
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L9069NBI
Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article 433-3-1 du code pénal, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.