Art. L1441-18, Code de procédure pénale

Art. L1441-18, Code de procédure pénale

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L9060NB8

Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la juridiction d'indemnisation immédiatement informé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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