Art. L1224-1, Code de procédure pénale

Art. L1224-1, Code de procédure pénale

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L9032NB7

Le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen ainsi que toute collectivité territoriale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l'encontre de leurs membres en raison de leurs fonctions ou de leur mandat.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat.
L'exercice de l'action civile n'est possible que si l'action pénale a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l'accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit.

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