Art. L1221-4, Code de procédure pénale

Art. L1221-4, Code de procédure pénale

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L9017NBL

Conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre, l'action civile peut être exercée :
1° Soit devant une juridiction répressive, en même temps que l'action pénale ;
2° Soit, devant une juridiction civile, lorsqu'elle a comme seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction.

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