Art. L1212-4, Code de procédure pénale
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L8989NBK
Lorsque des poursuites sont engagées contre une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par les dispositions du présent code.
Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.