Art. L1134-5, Code de procédure pénale

Art. L1134-5, Code de procédure pénale

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L8971NBU

En cas de récusation d'office ou de requête en récusation concernant le premier président de la cour d'appel, l'autorisation prévue à l'article L. 1134-3 ou les ordonnances prévues à l'article L. 1134-4 sont prises par le premier président de la Cour de cassation, après avis du procureur général près cette Cour.

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