Art. L1111-2, Code de procédure pénale

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L8963NBL

Lorsqu'une personne est soumise au port des menottes ou des entraves, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter que celle-ci soit filmée ou photographiée.
La diffusion de telles images est réprimée par l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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