Art. L1132-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L8952NB8
Sont incompatibles et ne peuvent, à peine de nullité, être exercées par une même personne dans une même procédure :
1° Les fonctions de magistrat du ministère public et les fonctions d'instruction, de juge des libertés et de la détention ou de jugement ;
2° Les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement ;
3° Les fonctions de juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci intervient au cours de l'information ou prend une décision concernant la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire et les fonctions d'instruction ou les fonctions de jugement.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Peau neuve pour le Code de procédure pénale » / focus / lexbase pénal n°88 du 19 décembre 2025 Abonnés