Art. L1131-4, Code de procédure pénale
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L8951NB7
Le magistrat du ministère public, le greffier, les parties et leurs avocats ne peuvent être présents lors du délibéré.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.