Art. L214-3, Code monétaire et financier
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L8942M8P
La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais.
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme des organismes de placement collectif » / doctrine / lexbase affaires n°822 du 17 avril 2025 Abonnés
CE 1/6 SSR., 23-03-2005, n° 260673 Abonnés
CE 1/6 SSR., 15-05-2013, n° 356054, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 SSR., 29-10-2013, n° 356108, SOCIETE EIM FRANCE, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés