Art. L1440-1, Code de procédure pénale

Art. L1440-1, Code de procédure pénale

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Toute victime a le droit d'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris au cours de l'exécution de la peine ; cette réparation peut, s'il y a lieu, consister en une mesure de justice restaurative.
Cette indemnisation peut être obtenue en se constituant partie civile contre la personne civilement responsable de l'infraction.
Elle peut également être obtenue :
1° Conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions prévu par les articles L. 422-1 à L. 422-6 du code des assurances ;
2° Conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre, en bénéficiant de la part de ce fonds d'une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui ont été accordés à la victime ;
3° Conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre, en obtenant le paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués au cours de la procédure pénale.
Dans les cas prévus au 1° et 2°, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage, y compris en se constituant partie civile devant les juridictions pénales, conformément à l'article L. 422-5-1 du code des assurances.

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