Art. L1421-4, Code de procédure pénale
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L8921NBZ
Toute victime a le droit d'être aidée :
1° Par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ;
2° Par une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, et à laquelle le procureur de la République peut décider de recourir.