Art. L1225-22, Code de procédure pénale

Art. L1225-22, Code de procédure pénale

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L8886NBQ

Toute association dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et, lorsque l'infraction n'a pas été commise par le propriétaire de l'animal, elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord de cette personne.

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