Art. L1225-18, Code de procédure pénale

Art. L1225-18, Code de procédure pénale

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L8883NBM

Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne prévues par le code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle.

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