Art. L1225-17, Code de procédure pénale

Art. L1225-17, Code de procédure pénale

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L8882NBL

Toute association dont l'objet statutaire est de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal.

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