Art. L732-10-1, Code rural et de la pêche maritime
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L8815LKP
Lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement.
Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.