Art. L521-2, Code de la sécurité sociale

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L8757C44

Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant *bénéficiaire*.

Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :

1°) déchéance de la puissance paternelle des parents ou de l'un d'eux ;

2°) indignité des parents ou de l'un d'eux ;

3°) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;

4°) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.

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